R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
54. Le comité de retraite doit, dans le cas où aucune rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement n’est servie au participant à la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession de droits en rente, établir à cette date le montant de la partie de la rente normale qui, déterminée selon la somme qui revient au conjoint, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente. Ce montant est dit rente négative. Le comité de retraite doit conserver la rente négative dans ses registres, de même que les ajustements qui y sont apportés en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 55.
Dans le cas où les droits en rente correspondent à une rente ajournée, la rente négative est établie en fonction de la valeur de la rente de retraite revalorisée à la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession conformément à l’article 79 de la Loi.
La rente négative est établie en tenant compte de l’augmentation périodique du montant de la rente, avant le début de son service, en fonction de l’indice ou du taux prévu au régime, le cas échéant. Elle est établie dans tous les cas en utilisant les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article 37.
D. 1158-90, a. 54; D. 173-2002, a. 45; D. 1073-2009, a. 36; D. 1183-2017, a. 27; D. 308-2022, a. 27.
54. Le comité de retraite doit, dans le cas où aucune rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement n’est servie au participant à la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession de droits en rente, établir à cette date le montant de la partie de la rente normale qui, déterminée selon la somme qui revient au conjoint, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente. Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres, de même que les ajustements qui y sont apportés en application du deuxième alinéa de l’article 55.
Dans le cas où les droits en rente correspondent à une rente ajournée, le montant prévu au premier alinéa est établi en fonction de la valeur de la rente de retraite revalorisée à la date de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession conformément à l’article 79 de la Loi.
Le montant prévu au premier alinéa est établi en tenant compte de l’augmentation périodique du montant de la rente, avant le début de son service, en fonction de l’indice ou du taux prévu au régime, le cas échéant. Il est établi dans tous les cas en utilisant les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article 37.
D. 1158-90, a. 54; D. 173-2002, a. 45; D. 1073-2009, a. 36; D. 1183-2017, a. 27.
54. Le comité de retraite doit, dans le cas où aucune rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement n’est servie au participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession de droits en rente, établir à cette date le montant de la partie de la rente normale qui, déterminée selon la somme versée au conjoint ou transférée pour son compte, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente. Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres.
Dans le cas où les droits en rente correspondent à une rente ajournée, le montant prévu au premier alinéa est établi en fonction de la valeur de la rente de retraite revalorisée à la date de l’exécution du partage ou de la cession conformément à l’article 79 de la Loi.
Le montant prévu au premier alinéa est établi, si le régime le prévoit, en tenant compte de l’augmentation périodique du montant de la rente, avant le début de son service, en fonction d’un indice ou taux prévu au régime. Il est établi dans tous les cas en utilisant les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article 37.
D. 1158-90, a. 54; D. 173-2002, a. 45; D. 1073-2009, a. 36.